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Art. 3 Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du 24 juin 2008 - Siège

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - Chapitre premier Dispositions générales
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Art. 3 Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du 24 juin 2008 · Siège

1 Le service a son siège au domicile de son administration.

2. Ce siège peut être déplacé par une décision du Conseil d’Etat.

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