Art. 29D Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du 24 juin 2008 - Droit de consulter les données du système d’information par les collectivités publiques
Art. 29D Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du 24 juin 2008 · Droit de consulter les données du système d’information par les collectivités publiques
[17] 1 Les collectivités publiques mentionnées ci-après sont habilitées à consulter certaines des données suivantes, dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions légales
a) la police neuchâteloise, le ministère public et le secteur contrôle de l’office des relations et des conditions de travail (service de l’emploi): données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettres m, n et o, ainsi que les données de OSIAC relatives au véhicule et à la plaque de contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC), concernant le détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b, OSIAC) et relatives aux autorisations de conduire (art. 6, let. a, OSIAC), et historique de ces données sur cinq ans au plus, et, pour des interventions en lien avec la circulation routière ou la navigation: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettre a ;
b) la police vaudoise et la police fribourgeoise, dans leur mission conventionnée de police sur le lac de Neuchâtel: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettres m, n et o ;
c) les agents de sécurité publique des communes: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettres m, n et o, ainsi que données de OSIAC relatives au véhicule et à la plaque de contrôle (art. 4, let. a et c , OSIAC), concernant le détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b, OSIAC) et relatives aux autorisations de conduire (art. 6, let. a, OSIAC), et, pour des interventions en lien avec la circulation routière ou la navigation: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettre a;
d) l’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) et le personnel professionnel des entités de secours et de protection incendie des communes, dans le cadre d’une intervention: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettres m et n, ainsi que les données de OSIAC relatives au véhicule et à la plaque de contrôle (art. 4, let. a et c , OSIAC), et concernant le détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b , OSIAC), et, pour des situations d’urgence: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettre a;
e) le service de l’action sociale, le service des contributions et le service des poursuites et faillite: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettres m et n, ainsi que les données de OSIAC relatives au véhicule et à la plaque de contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC) et concernant le détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b, OSIAC), et historique de ces données sur cinq ans au plus;
f) le service de la faune, des forêts et de la nature, le service cantonal de la population, l’office du contentieux général (service financier) et les gestionnaires des ports des communes: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettres m et n, ainsi que les données de OSIAC relatives au véhicule et à la plaque de contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC), et concernant le détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b, OSIAC);
g) le service de la santé publique, dans le cadre exclusif de l’article 58 de la oi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies, LEp), du 28 septembre 2012, et l’organisation de gestion de crise et de catastrophe du Canton de Neuchâtel (ORCCAN) dans le cadre de leurs missions: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettre m, n et o, ainsi que les données de OSIAC relatives au véhicule et à la plaque de contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC), concernant le détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b, OSIAC) et relatives aux autorisations de conduire (art. 6, let. a, OSIAC) et, pour des situations d’urgence: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettre a .
2. L’accès aux données se fait par l’intermédiaire du GSU.
3. Il est possible de créer une interface entre le système d’information du service et celui d’une collectivité publique citée ci-dessus, mais les données transmises sont les mêmes que celles accessibles par le GSU.
4. Le Conseil d’Etat détermine les données détaillées consultables et règle les autres modalités d’accès par les collectivités publiques.