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Art. 22 Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du 24 juin 2008 - Droit complémentaire

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - Chapitre 3 Personnel
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Art. 22 Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du 24 juin 2008 · Droit complémentaire

Le Conseil d’Etat détermine par arrêté dans quelle mesure les dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 [8] , et lesquelles de ses dispositions d’exécution, s’appliquent aux membres de la direction et du personnel de l’établissement.

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