761.400
LSCAN
CH-NE
Art. 2 Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du 24 juin 2008 - Haute surveillance
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - Chapitre premier Dispositions générales
Art. 2 Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du 24 juin 2008 · Haute surveillance
1 Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance sur le service.
2. Il désigne le département compétent pour l’exécution de cette tâche (ci-après: le département).
3. Le service est rattaché administrativement au département.