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Art. 2 Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du 24 juin 2008 - Haute surveillance

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - Chapitre premier Dispositions générales
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Art. 2 Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du 24 juin 2008 · Haute surveillance

1 Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance sur le service.

2. Il désigne le département compétent pour l’exécution de cette tâche (ci-après: le département).

3. Le service est rattaché administrativement au département.

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