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Art. 4 Arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route, du 5 novembre 1986

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière
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Art. 4 Arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route, du 5 novembre 1986

[6] 1 Le service des ponts et chaussées, le service de l'énergie et de l'environnement et le service de la consommation et des affaires vétérinaires sont tenus de prêter leur concours lorsque les organes de police ou le service cantonal des automobiles le requiert et, si besoin est, de se rendre sur place.

2. Il en est de même des régions de défense et de secours dont le chef d'intervention ou le personnel peuvent être mobilisés.

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