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Art. 2 Arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route, du 5 novembre 1986

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière
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Art. 2 Arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route, du 5 novembre 1986

[4] Sont toutefois réservées les tâches suivantes

1. Aux organes de police cantonaux et communaux

a) les contrôles sur route concernant l'équipement des véhicules (art. 14 de l'ordonnance), les obligations des conducteurs (art. 17), les règles spéciales de circulation (art. 22 et 23), la signalisation des véhicules (art. 24);

b) les contrôles sur route et auprès des expéditeurs, des transporteurs ou des destinataires, selon l'article 34, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance.

2. Au service de la consommation et des affaires vétérinaires

l'analyse des marchandises dangereuses et, sur demande des organes de police, leur prélèvement.

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