7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
[3] Le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après: le département) est chargé de l’exécution de l’ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route (ci-après: l’ordonnance).
[4] Sont toutefois réservées les tâches suivantes
1. Aux organes de police cantonaux et communaux
a) les contrôles sur route concernant l'équipement des véhicules (art. 14 de l'ordonnance), les obligations des conducteurs (art. 17), les règles spéciales de circulation (art. 22 et 23), la signalisation des véhicules (art. 24);
b) les contrôles sur route et auprès des expéditeurs, des transporteurs ou des destinataires, selon l'article 34, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance.
2. Au service de la consommation et des affaires vétérinaires
l'analyse des marchandises dangereuses et, sur demande des organes de police, leur prélèvement.
[5] En particulier, le service des automobiles et de la navigation est chargé
b) de prévoir la formation et l'instruction des conducteurs (art. 16).
[6] 1 Le service des ponts et chaussées, le service de l'énergie et de l'environnement et le service de la consommation et des affaires vétérinaires sont tenus de prêter leur concours lorsque les organes de police ou le service cantonal des automobiles le requiert et, si besoin est, de se rendre sur place.
2. Il en est de même des régions de défense et de secours dont le chef d'intervention ou le personnel peuvent être mobilisés.
[7]
L'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route, du 13 février 1973 [8] est abrogé.
Le présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.