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761.20 KFSTGLTVRB CH-NE

Art. 16 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles Ia. Mises aux enchères ou ventes à prix différenciés des plaques de contrôle des véhicules automobiles [16]
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Art. 16 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992

[15] 1 Les 3% du produit des taxes, y compris les droits supplémentaires perçus en vertu de l'article précédent, sont versés aux communes qui affectent le montant perçu à la planification, la construction, l’entretien constructif, l'aménagement, l'entretien courant et l'exploitation des routes sous leur responsabilité.

2. Le solde est attribué à l'Etat et le Conseil d'Etat décide de son utilisation.

d) abrogée .

2bis Une somme qui couvre les frais d'élimination des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux est attribuée à l'entité qui gère ces tâches.

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