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Art. 13 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles
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Art. 13 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992

[13] 1 La taxe est perçue et les plaques de contrôle ou les vignettes sont délivrées par le service cantonal des automobiles et de la navigation.

2. Le département peut déléguer cette compétence s’il s’agit d’un cyclomoteur.

3. Le Conseil d'Etat peut prescrire dans un règlement spécial les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

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