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Art. premier Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles
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Art. premier Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992

1 Les véhicules munis de plaques de contrôle au sens de la législation fédérale sur la circulation routière sont assujettis à une taxe prélevée conformément à la présente loi, s'ils sont stationnés sur le territoire neuchâtelois.

2. La taxe est due par le détenteur du véhicule.

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