Legislator Jurisprudence & Législation
761.20 KFSTGLTVRB CH-NE

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles (KFSTG)

31 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (31)

Art. premier Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 2 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 3 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 4 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 5 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 6 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 7 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 8 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 9 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 9A Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 10 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 11 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 12 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 13 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 14 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 15 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 16 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 16A Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 16B Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 16C Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 16D Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 17 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 18 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 19 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 19A Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 20 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 21 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 21A Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 22 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 22A Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992 Art. 23 Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992

Texte législatif (31 Articles)

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles

1 Les véhicules munis de plaques de contrôle au sens de la législation fédérale sur la circulation routière sont assujettis à une taxe prélevée conformément à la présente loi, s'ils sont stationnés sur le territoire neuchâtelois.

2. La taxe est due par le détenteur du véhicule.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles

[2] 1 Sont exonérés du paiement de la taxe

1. les véhicules qui, n'étant pas mis en circulation sur la voie publique, ne sont pas munis de plaques de contrôle;

2. abrogé ;

3. abrogé ;

4. abrogé ;

5. abrogé ;

6. abrogé ;

7. abrogé .

1bis Sont exonérés à 95% du paiement de la taxe

1. les véhicules de la police, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, de la protection civile, ainsi que les ambulances, pour autant qu'ils soient exclusivement utilisés à ces fins;

2. les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d’une concession selon l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport, pour autant qu'ils soient exclusivement utilisés à ces fins.

Pour des véhicules qui ne seraient pas exclusivement utilisés à ces fins, le Conseil d'Etat peut déterminer une exonération proportionnelle au taux d'utilisation dans le cadre de la concession;

3. les voitures de tourisme dont le détenteur est un handicapé physique grave ou son représentant légal, aux conditions suivantes

b. l'exonération ne s'applique qu'à une seule plaque de contrôle par détenteur.

2. Abrogé .

3. Abrogé .

4. Abrogé .

5. Le Département du développement territorial et de l'environnement [3] (ci-après: le département) a la faculté d'exonérer de tout ou partie de la taxe, notamment les véhicules affectés uniquement à des service gratuits d'utilité publique et, dans des cas exceptionnels, de mettre des détenteurs de véhicules au bénéfice d'une réduction de taxe, notamment pour des motifs humanitaires.

6. Les dispositions du droit international concernant les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires sont réservées.

6bis Les dispositions fédérales en matière d'exonération des véhicules de la Confédération, des CFF et de la Poste sont réservées.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles

[4] 1 La taxe est perçue pour l’année civile entière. La taxe est toutefois réduite de 1/360 e par jour pendant lequel les plaques de contrôle d’un véhicule, autre qu’un cyclomoteur, sont restituées ou retirées. La taxe à restituer dont le montant est égal ou inférieur à 10 francs sera remboursée sur requête du détenteur ou, à défaut, portée à son crédit.

2. La règle prévue à l'alinéa précédent est applicable par analogie lorsqu'un véhicule automobile autre qu'un cyclomoteur passe en cours d'année de la catégorie des véhicules exonérés à celle des véhicules imposés ou vice versa.

3. Les dispositions du droit fédéral et international sont réservées.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles

[5] Le montant de la taxe est fixé pour chaque genre de véhicule par le barème ci-après. La classification des genres de véhicules se fait selon ceux admis par l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles

[6] 1 Pour tous les genres de véhicules automobiles et remorques, la taxe est calculée avec une formule de ce type

Taxe = part fixe + part variable avec critère environnemental et d'usure.

1bis Pour chaque genre de véhicule, on choisit un seul critère environnemental et d'usure des routes. Le tableau de taxation par genre de véhicule figure à l'annexe 1. Si le critère choisi n'est pas disponible pour le 100% du parc, le Conseil d'Etat peut déterminer des principes ou des formules pour estimer les valeurs manquantes.

1ter Le Conseil d'Etat peut décider d'octroyer un rabais aux détenteurs qui ont payé plus de 50.000 francs de taxe l'année précédente.

1quater Le Conseil d'Etat peut adapter annuellement les chiffres qui figurent en italique à l'annexe 1 de la présente loi. Ces adaptations doivent pouvoir compenser les baisses de recettes liées à la réduction des émissions de CO 2 , au vieillissement du parc automobile et à l’inflation. Le montant total encaissé peut dépasser la moyenne suisse de 7% au maximum. La comparaison s’effectue sur l’encaissement moyen de la taxe par véhicule immatriculé .

1quinquies Le Conseil d'Etat peut décider d'octroyer un rabais de maximum 15% pour les camions, véhicules articulés lourds, tracteurs à sellette, autocars et bus à plate-forme pivotante s'ils sont dans des classes d’émission EURO récentes.

1sexies La taxe des véhicules avec un usage spécial "véhicule vétéran" est calculée selon le genre de véhicule mais elle est limitée à 674 francs au maximum.

2. Le Conseil d'Etat fixe, en s'inspirant des dispositions du présent article, la taxe due pour les nouvelles catégories de véhicules automobiles qui viendraient à être mis en circulation sur la voie publique.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles

[7]

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles

[8] Lorsque deux véhicules du même genre sont immatriculés sous le même numéro de plaques et au nom du même détenteur, conformément aux prescriptions fédérales sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, la taxe due est celle du véhicule de la catégorie la plus fortement imposée.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles

[9] Les véhicules automobiles munis d'une carrosserie interchangeable sont frappés de la taxe afférente à la catégorie la plus fortement imposée.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles

[10] 1 Abrogé .

2. En cas de remplacement d'un véhicule automobile au sens des prescriptions fédérales, la taxe du véhicule remplacé continue à être perçue; le véhicule de remplacement n'est pas assujetti à la taxe.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles

[11] Pour les remorques et les véhicules vétérans, on peut immatriculer de 2 à 99 véhicules sous le même numéro de plaques.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles

[12]

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles

Sous réserve des exceptions prévues par le Conseil d'Etat, la taxe est due par le détenteur du véhicule dès le premier jour de l'assujettissement ou de la modification des conditions de l'assujettissement.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles

1 Le droit de taxer un véhicule automobile stationné sur territoire neuchâtelois s'éteint cinq ans après la fin de la période d'assujettissement.

2. La créance résultant de l'assujettissement d'un véhicule automobile à la taxe et le droit à la restitution d'une taxe se prescrivent par cinq ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle ils sont nés.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles

[13] 1 La taxe est perçue et les plaques de contrôle ou les vignettes sont délivrées par le service cantonal des automobiles et de la navigation.

2. Le département peut déléguer cette compétence s’il s’agit d’un cyclomoteur.

3. Le Conseil d'Etat peut prescrire dans un règlement spécial les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles

Le détenteur d'un véhicule automobile est tenu de déclarer au service chargé de délivrer les plaques de contrôle tout fait ayant pour conséquence d'entraîner l'assujettissement à la taxe ou à la perception d'une taxe plus élevée.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles

[14] 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l'article 14 est passible de l'amende jusqu'à 5.000 francs.

2. Le détenteur est en outre redevable de la taxe non acquittée et d'un droit supplémentaire égal au montant de cette taxe.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles Ia. Mises aux enchères ou ventes à prix différenciés des plaques de contrôle des véhicules automobiles [16]

[15] 1 Les 3% du produit des taxes, y compris les droits supplémentaires perçus en vertu de l'article précédent, sont versés aux communes qui affectent le montant perçu à la planification, la construction, l’entretien constructif, l'aménagement, l'entretien courant et l'exploitation des routes sous leur responsabilité.

2. Le solde est attribué à l'Etat et le Conseil d'Etat décide de son utilisation.

d) abrogée .

2bis Une somme qui couvre les frais d'élimination des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux est attribuée à l'entité qui gère ces tâches.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles Ia. Mises aux enchères ou ventes à prix différenciés des plaques de contrôle des véhicules automobiles [16]

[17] 1 Chaque véhicule automobile est muni de plaques de contrôle dont le numéro est attribué par l'autorité désignée par le Conseil d'Etat (ci-après: l’autorité).

2. Nul ne peut prétendre se voir attribuer un numéro particulier, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles Ia. Mises aux enchères ou ventes à prix différenciés des plaques de contrôle des véhicules automobiles [16]

[18] 1 Les détenteurs de plaques de contrôle ne peuvent les céder, ni à titre gratuit, ni à titre onéreux.

2. Cette interdiction ne s'applique pas aux cessions intervenant entre époux ou partenaires enregistrés au sens des lois fédérale ou cantonale sur le partenariat enregistré.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles Ia. Mises aux enchères ou ventes à prix différenciés des plaques de contrôle des véhicules automobiles [16]

[19] 1 Les numéros des plaques de contrôle des véhicules automobiles peuvent tous être mis aux enchères ou vendus à un tarif défini par l’autorité.

2. Les numéros particuliers, notamment les petits numéros et les numéros faciles à retenir, doivent être mis aux enchères.

3. Les enchères se font par le biais d'Internet.

4. L'autorité tient la liste des numéros disponibles et des numéros mis aux enchères.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles Ia. Mises aux enchères ou ventes à prix différenciés des plaques de contrôle des véhicules automobiles [16] II. Taxe sur les bateaux

[20] 1 L'autorité peut limiter le droit à l'usage exclusif des plaques de contrôle.

2. A l'échéance de ce droit, les plaques de contrôle doivent être mises aux enchères ou vendues à un tarif défini par l’autorité.

3. En cas de perte ou de vol des plaques de contrôle, le détenteur ne peut se voir attribuer le numéro de plaques de contrôle dont il avait acquis l'usage exclusif qu'après l’écoulement du délai légal d'attente.

4. Il n'a pas droit à un remplacement par équivalent.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles Ia. Mises aux enchères ou ventes à prix différenciés des plaques de contrôle des véhicules automobiles [16] II. Taxe sur les bateaux

[21] 1 Les bateaux qui sont soumis à la surveillance du canton et qui ont leur port d'attache dans le canton sont assujettis à une taxe prélevée conformément à la présente loi.

2. La taxe est prélevée chaque année pour la période du 1er mars à fin février de l'année suivante, même si le bateau n'est utilisé qu'une partie de l'année. Elle est toutefois réduite de moitié pour les bateaux immatriculés après le 1er septembre. La taxe n'est pas remboursable en cas d'annulation du permis de navigation.

3. Tout bateau qui, au cours de sa période d'utilisation, stationne pendant plus de 30 jours consécutifs sur territoire neuchâtelois est considéré comme y ayant son port d'attache.

4. La taxe payée pour un bateau peut, avec le consentement écrit du détenteur, être cédée à un nouveau détenteur. La taxe cédée doit recouvrir le solde de l’année en cours et suivre nécessairement le bateau pour lequel elle a été payée.

4bis Lors d'un changement de bateau sans cession de taxe au sens de l'alinéa 4, le montant de taxe payé pour l'ancien bateau est déduit de la taxe du nouveau bateau. Si le montant de la taxe de l'ancien bateau est plus important, il n'y a pas de restitution.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles Ia. Mises aux enchères ou ventes à prix différenciés des plaques de contrôle des véhicules automobiles [16] II. Taxe sur les bateaux

[22] Le montant annuel de la taxe est le suivant

Fr.

1. Bateaux à rames ..........................................................................

10.—

2. Bateaux à voiles d'une surface vélique de 15 m 2 au maximum

33.—

– supplément pour chaque m 2 de surface vélique entier ou entamé, en plus

8.—

3. Bateaux à moteur

39.—

9.—

– supplément par kW entier ou entamé, dès 101 kW, en plus ..

11.—

4. Chalands, avec ou sans moteur

165.—

– supplément par tonne entière ou entamée, en plus ................

2.—

5. Remorqueurs, pousseurs, dragues, machines de travail ............

165.—

6. Bateaux dont le détenteur est un pêcheur professionnel titulaire du permis de 1 re classe qui sont destinés à l'exercice de la profession .............................

100.—

7. Plaques professionnelles .............................................................

330.—

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles Ia. Mises aux enchères ou ventes à prix différenciés des plaques de contrôle des véhicules automobiles [16] II. Taxe sur les bateaux

[23] 1 Abrogé .

2. La taxe est perçue par le service cantonal des automobiles et de la navigation.

3. Abrogé .

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles Ia. Mises aux enchères ou ventes à prix différenciés des plaques de contrôle des véhicules automobiles [16] II. Taxe sur les bateaux

[24] 1 Une somme qui couvre l'organisation et l'exécution des tâches de sauvetage et de police sur les lacs et les cours d'eau neuchâtelois est attribuée aux entités qui gèrent ces tâches.

2. Une subvention fixée par le Conseil d'Etat est attribuée au service cantonal des automobiles et de la navigation dans le cadre de ses tâches en matière de navigation intérieure. Ces tâches ne peuvent raisonnablement pas être facturées au prix coûtant.

3. Le solde est attribué à l'Etat et le Conseil d'Etat décide de son utilisation.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles Ia. Mises aux enchères ou ventes à prix différenciés des plaques de contrôle des véhicules automobiles [16] II. Taxe sur les bateaux

[25] Les articles premier, 2, alinéa 1, 5, alinéa 2, 9, alinéa 1, 12, 14 et 15 de la présente loi sont applicables au surplus par analogie.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles Ia. Mises aux enchères ou ventes à prix différenciés des plaques de contrôle des véhicules automobiles [16] II. Taxe sur les bateaux IIa. Procédure – voies de droit [26]

Lorsque le service cantonal des automobiles et de la navigation est appelé à participer à des opérations de sauvetage ou de renflouage ou à la recherche de personnes disparues ou présumées disparues dans les eaux, l'Etat peut recouvrer auprès de la personne secourue ou de ses ayants droit les frais qui ont été ainsi occasionnés.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles Ia. Mises aux enchères ou ventes à prix différenciés des plaques de contrôle des véhicules automobiles [16] II. Taxe sur les bateaux IIa. Procédure – voies de droit [26] III. Dispositions transitoires et finales

[27] Les voies de droit contre les décisions du service en matière de taxe sont réglées par la loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du 24 juin 2008 [28] .

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles Ia. Mises aux enchères ou ventes à prix différenciés des plaques de contrôle des véhicules automobiles [16] II. Taxe sur les bateaux IIa. Procédure – voies de droit [26] III. Dispositions transitoires et finales

[29] Sont abrogées

1. la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques, des cycles et des bateaux, du 28 juin 1982 [30] ;

2. Abrogé

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles Ia. Mises aux enchères ou ventes à prix différenciés des plaques de contrôle des véhicules automobiles [16] II. Taxe sur les bateaux IIa. Procédure – voies de droit [26] III. Dispositions transitoires et finales

[31]

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - 1. Taxe sur les véhicules automobiles Ia. Mises aux enchères ou ventes à prix différenciés des plaques de contrôle des véhicules automobiles [16] II. Taxe sur les bateaux IIa. Procédure – voies de droit [26] III. Dispositions transitoires et finales

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. La date de son entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1993.

3. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Promulguée par le Conseil d'Etat le 25 novembre 1992, avec effet au 1 er janvier 1993.

Disposition finale à la modification du 28 mars 1995 [32]

Tableau de taxation par genre de véhicules

Genre de véhicule

Part fixe

Fr.

Part variable

Critère

01.

Voiture de tourisme

250.00

CO 2 * 4 – Age * 15 – 253

Valeur négative = 0

Émissions CO 2 (g/km)

Age du véhicule (année)

02.

Voiture de tourisme lourde

455.00

Poids total * 0.07

Poids total (kg)

10.

Voiture automobile légère

173.00

Poids total * 0.11

Poids total (kg)

11.

Voiture automobile lourde

455.00

Poids total * 0.07

Poids total (kg)

20.

Autocar

455.00

Poids total * 0.07

Poids total (kg)

21.

21. Minibus

173.00

Poids total * 0.11

Poids total (kg)

22.

Bus à plate-forme pivotante

455.00

Poids total * 0.07

Poids total (kg)

30.

Voiture de livraison

173.00

Poids total * 0.11

Poids total (kg)

35.

Camion

822.00

Poids total * 0.05

Poids total (kg)

36.

Véhicule articulé léger

173.00

Poids total * 0.11

Poids total (kg)

37.

Véhicule articulé lourd

822.00

Poids total * 0.05

Poids total (kg)

38.

Tracteur à sellette

822.00

Poids total * 0.05

Poids total (kg)

42.

Tracteur

173.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

43.

Tracteur agricole

124.00

Aucune

Aucun

50.

Machine de travail

173.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

51.

Chariot de travail

173.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

52.

Chariot de travail agricole

124.00

Aucune

Aucun

60.

Motocycle

139.00

Cylindrée * 0.05

Cylindrée (cm3)

61.

Motocycle léger

78.00

Aucune

Aucun

62.

Motocycle-tricar

139.00

Cylindrée * 0.05

Cylindrée (cm3)

63.

Motocycle-side-car

139.00

Cylindrée * 0.05

Cylindrée (cm3)

64.

Motocycle léger-tricar

78.00

Aucune

Aucun

65.

Quadricycle léger à moteur

78.00

Aucune

Aucun

66.

Quadricycle à moteur

139.00

Cylindrée * 0.05

Cylindrée (cm3)

67.

Tricycle à moteur

139.00

Cylindrée * 0.05

Cylindrée (cm3)

68.

Luge à moteur

139.00

Cylindrée * 0.05

Cylindrée (cm3)

80.

Chariot à moteur

173.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

81.

Chariot à moteur agricole

124.00

Aucune

Aucun

82.

Monoaxe

70.00

Aucune

Aucun

83.

Monoaxe agricole

30.00

Aucune

Aucun

84.

Véhicule agricole combiné

124.00

Aucune

Aucun

85.

Remorque agricole

30.00

Aucune

Aucun

86.

Remorque motocycle

30.00

Aucune

Aucun

87.

Remorque de travail agricole

30.00

Aucune

Aucun

88.

Semi-remorque caravane

138.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

89.

Semi-remorque

138.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

90.

Remorque transport de chose

138.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

91.

Remorque transport personne

138.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

92.

Caravane

138.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

93.

Remorque engins de sport

138.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

94.

Remorque de travail

70.00

Aucune

Aucun

95

Semi-remorque transp choses

138.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

96.

Semi-remorque transports de personnes

138.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

97.

Semi-remorque engins sport

138.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

98.

Semi-remorque de travail

70.00

Aucune

Aucun

99.

Remorque

138.00

Poids total * 0.01

Poids total (kg)

Cyclomoteurs

20.00

Aucune

Aucun

Les plaques professionnelles sont taxées avec les forfaits suivants

1.

Cyclomoteurs

20.00

2.

Motocycles de tous genres

270.00

3.

Voitures automobiles agricoles de tous genres

200.00

4.

Voitures automobiles légères ou lourdes de tous genres

674.00

5.

Remorques de tous genres

270.00

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →