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Art. 4 Arrêté d'application de l'ordonnance fédérale réglant la redevance sur le trafic des poids lourds, du 24 octobre 1984

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Art. 4 Arrêté d'application de l'ordonnance fédérale réglant la redevance sur le trafic des poids lourds, du 24 octobre 1984

1 En cas de dépôt des plaques de contrôle ou d'annulation du permis de circulation avant l'échéance de la période de taxation, la redevance est remboursée au prorata du temps qui reste à courir, pour autant qu'elle s'élève à 30 francs au moins.

2. Le remboursement s'effectue à la fin de l'année civile.

3. Toutefois le bénéficiaire peut obtenir le remboursement avant cette date sur sa demande expresse.

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