761.108
CH-NE
Art. 3 Arrêté d'application de l'ordonnance fédérale réglant la redevance sur le trafic des poids lourds, du 24 octobre 1984
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière
Art. 3 Arrêté d'application de l'ordonnance fédérale réglant la redevance sur le trafic des poids lourds, du 24 octobre 1984
1 Lors de retrait de permis et plaques de contrôle ou lors de dérangements extraordinaires, le service encaisse les émoluments fixés à l'article premier, chiffre 4, de l'arrêté concernant les émoluments perçus par le service cantonal des automobiles, du 22 décembre 1980 [6] .
2. L'émolument est perçu en plus des frais de sommation ou de poursuites.
← Art. 2 Arrêté d'application de l'ordonnance fédérale réglant la redevance sur le trafic des poids lourds, du 24 octobre 1984
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière
Art. 4 Arrêté d'application de l'ordonnance fédérale réglant la redevance sur le trafic des poids lourds, du 24 octobre 1984 →