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Art. 3 Arrêté d'application de l'ordonnance fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales (ordonnance sur la vignette routière), du 24 octobre 1984

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Art. 3 Arrêté d'application de l'ordonnance fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales (ordonnance sur la vignette routière), du 24 octobre 1984

1 Le contrôle des vignettes est exercé par la police cantonale qui est habilitée à encaisser auprès des contrevenants et sans frais l'amende de 100 francs ainsi que le montant de la vignette.

2. Si l'amende n'est pas perçue sur le champ ou payée dans les 10 jours, la police dénonce le contrevenant au ministère public.

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