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7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière

7 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière

[4] Le service des automobiles et de la navigation (ci-après: le service) est chargé d'exécuter les tâches incombant au canton selon l'ordonnance fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales.

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1 Les redevances sont perçues par le service.

2. Toutefois les points de vente des vignettes et la perception des redevances peuvent être confiés à une ou des organisations spécialisées.

3. Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est compétent pour fixer les conditions du mandat et signer la convention conclue avec la ou les organisations mandatées.

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1 Le contrôle des vignettes est exercé par la police cantonale qui est habilitée à encaisser auprès des contrevenants et sans frais l'amende de 100 francs ainsi que le montant de la vignette.

2. Si l'amende n'est pas perçue sur le champ ou payée dans les 10 jours, la police dénonce le contrevenant au ministère public.

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Le produit des redevances est comptabilisé dans les comptes du service qui bénéficie des prestations dues pour son travail.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 1985. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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