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Art. 8 Arrêté sur l'emploi des véhicules automobiles à chenilles, du 7 décembre 1971

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière
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Art. 8 Arrêté sur l'emploi des véhicules automobiles à chenilles, du 7 décembre 1971

[5] 1 Toute décision prise en vertu du présent arrêté par le service des automobiles et de la navigation peut faire l'objet d'un recours au Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département).

2. Les décisions du département peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

3. La loi sur la procédure et la juridiction administratives est officielle.

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