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Art. 5 Arrêté sur l'emploi des véhicules automobiles à chenilles, du 7 décembre 1971

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière
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Art. 5 Arrêté sur l'emploi des véhicules automobiles à chenilles, du 7 décembre 1971

1 L'autorisation d'utiliser un véhicule à chenilles en dehors de la voie publique est subordonnée aux conditions suivantes

a) le conducteur doit posséder un permis de conduire de la catégorie correspondante au genre de véhicule;

b) le véhicule doit être admis à circuler selon les prescriptions fédérales en vigueur.

2. L'autorisation est limitée dans le temps et ne peut être délivrée pour plus d'une année; elle peut être renouvelée.

3. Elle est délivrée dans chaque cas pour une région ou un parcours, ainsi que pour un but déterminé; son utilisation peut être subordonnée à d'autres conditions spéciales; elle peut notamment être limitée à certains jours ou à certaines heures.

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