761.102
CH-NE
Art. 5 Arrêté sur l'emploi des véhicules automobiles à chenilles, du 7 décembre 1971
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière
Art. 5 Arrêté sur l'emploi des véhicules automobiles à chenilles, du 7 décembre 1971
1 L'autorisation d'utiliser un véhicule à chenilles en dehors de la voie publique est subordonnée aux conditions suivantes
a) le conducteur doit posséder un permis de conduire de la catégorie correspondante au genre de véhicule;
b) le véhicule doit être admis à circuler selon les prescriptions fédérales en vigueur.
2. L'autorisation est limitée dans le temps et ne peut être délivrée pour plus d'une année; elle peut être renouvelée.
3. Elle est délivrée dans chaque cas pour une région ou un parcours, ainsi que pour un but déterminé; son utilisation peut être subordonnée à d'autres conditions spéciales; elle peut notamment être limitée à certains jours ou à certaines heures.