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Art. 4 Arrêté sur l'emploi des véhicules automobiles à chenilles, du 7 décembre 1971

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière
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Art. 4 Arrêté sur l'emploi des véhicules automobiles à chenilles, du 7 décembre 1971

1 L'autorisation d'utiliser un véhicule à chenilles en dehors de la voie publique n'est accordée que dans les cas suivants, lorsqu'un autre moyen de transport ne convient pas ou ne saurait raisonnablement être exigé

a) organisation d'un service de sauvetage;

b) aménagement et entretien d'une piste de ski, de luge ou d'une autre piste semblable;

c) construction et exploitation d'un moyen de remontée mécanique;

d) exploitation agricole ou forestière;

e) desserte d'un bâtiment isolé ne disposant d'aucun autre moyen d'accès;

f) lorsqu'un autre besoin légitime et réel est prouvé.

2. L'emploi d'un véhicule à chenilles dans un but sportif est interdit.

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