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Art. 2 Arrêté sur l'emploi des véhicules automobiles à chenilles, du 7 décembre 1971

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière
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Art. 2 Arrêté sur l'emploi des véhicules automobiles à chenilles, du 7 décembre 1971

1 L'emploi de véhicules à chenilles sur la voie publique est admis moyennant observation des prescriptions fédérales et cantonales sur la circulation routière.

2. L'emploi de véhicules à chenilles en dehors de la voie publique, en particulier sur les pistes de ski, sur les chemins réservés aux luges ou aux promeneurs et sur toute voie semblable, est interdit. Cependant, une autorisation spéciale peut être délivrée conformément aux articles 3 et suivants du présent arrêté par l'autorité compétente.

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