Legislator Jurisprudence & Législation
761.100 CH-NE

Art. 4 Arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 4 mars 1969

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière
Ouvrir la source officielle Texte complet (10 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 4 mars 1969

[6] 1 Le service des automobiles et de la navigation est compétent pour

a) procéder au contrôle des véhicules automobiles et délivrer toute autorisation à cet effet;

b) délivrer et retirer les permis de circulation et les plaques de contrôle pour véhicules automobiles;

c) examiner les aptitudes des personnes désirant obtenir un permis de conduire;

d) délivrer et retirer les permis d'élève-conducteur, les permis de conduire et les permis de moniteur de conduite, conformément aux décisions prises par la commission administrative du service cantonal des automobiles, le cas échéant, par le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) ou le Tribunal cantonal;

e) interdire pour cause d'incapacité la conduite d'un cycle ou d'un autre véhicule pour lequel aucun permis de conduire n'est exigé, conformément aux décisions prises par la commission administrative du service cantonal des automobiles, par le département ou le Tribunal cantonal, sous réserve de l'article 5 du présent arrêté;

f) faire subir un examen aux cyclistes dont les aptitudes suscitent des doutes;

g) autoriser l'utilisation d'un véhicule automobile de remplacement en se servant des plaques de contrôle du véhicule remplacé;

h) soumettre aux règles de la responsabilité civile prévues par la législation sur la circulation routière et à l'assurance obligatoire un véhicule ou une entreprise de la branche automobile;

i) autoriser l'organisation d'une manifestation sportive automobile ou cycliste sur la voie publique;

j) autoriser l'organisation des courses d'essais dans lesquelles les règles de la circulation ou les prescriptions relatives aux véhicules ne peuvent être observées.

2. Dans les cas prévus sous lettres i et j du présent article, l'autorisation est accordée d'entente avec la police cantonale et le service des ponts et chaussées et sans préjudice de l'accord du Conseil communal.

← Art. 3 Arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 4 mars 1969 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière Art. 5 Arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 4 mars 1969 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →