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Art. 7 Loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière (LI-LCR), du 1er octobre 1968 - Assurance responsabilité civile des cyclistes

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Art. 7 Loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière (LI-LCR), du 1er octobre 1968 · Assurance responsabilité civile des cyclistes

1 Le Conseil d'Etat conclut un contrat d'assurance responsabilité civile collective pour le compte de tous les cyclistes qui ne sont pas assurés personnellement sur ce plan dans la mesure prévue par le droit fédéral.

2. Le montant de la prime d'assurance est à la charge du cycliste; il est encaissé en même temps que l'impôt perçu en vertu de la loi sur la taxe des véhicules automobiles et des cycles, du 3 décembre 1920 [6] .

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