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Art. 4 Loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière (LI-LCR), du 1er octobre 1968

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Art. 4 Loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière (LI-LCR), du 1er octobre 1968

[4] Le ministère public, les juges d'instruction, les présidents de tribunaux de district, le commandant et les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour ordonner qu'un conducteur de véhicules ou une autre personne impliquée dans un accident fasse l'objet d'un examen médical approprié, d'une prise de sang lorsque les indices permettent de présumer que l'intéressé est pris de boisson ou d'une analyse d'urine lorsque les indices permettent de présumer que l'intéressé est sous l'effet de stupéfiants ou de médicaments.

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