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Art. premier Loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière (LI-LCR), du 1er octobre 1968 - Attributions du Conseil d'Etat

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Art. premier Loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière (LI-LCR), du 1er octobre 1968 · Attributions du Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat est compétent pour prendre toutes les mesures prévues par la législation fédérale sur la circulation routière.

2. Il peut notamment

a) interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes;

b) édicter des prescriptions complémentaires concernant la circulation sur ou hors des routes ouvertes à la circulation publique, cela dans la mesure prévue par le droit fédéral;

c) soumettre les cycles à un contrôle technique.

3. Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dus à propos de chaque décision prise et de chaque attestation ou déclaration délivrée en vertu de la législation fédérale ou cantonale sur la circulation routière.

4. Il peut déléguer une partie de ses compétences aux communes.

Attributions du Conseil d'Etat Art. 2 Loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière (LI-LCR), du 1er octobre 1968 →

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