Attributions du Conseil d'Etat (EG-BVS)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
1 Le Conseil d'Etat est compétent pour prendre toutes les mesures prévues par la législation fédérale sur la circulation routière.
2. Il peut notamment
a) interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes;
b) édicter des prescriptions complémentaires concernant la circulation sur ou hors des routes ouvertes à la circulation publique, cela dans la mesure prévue par le droit fédéral;
c) soumettre les cycles à un contrôle technique.
3. Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dus à propos de chaque décision prise et de chaque attestation ou déclaration délivrée en vertu de la législation fédérale ou cantonale sur la circulation routière.
4. Il peut déléguer une partie de ses compétences aux communes.
[2] 1 Abrogé .
2. En cas de carence du Conseil communal et après avertissement, le département prend à sa place les dispositions commandées par les circonstances.
3. L'article 34 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 23 juin 1924 [3] , est réservé.
1 Les frais de pose et d'entretien des signaux et des marques incombent
a) en général: au propriétaire de la route;
b) pour les sections de routes cantonales sises à l'intérieur d'une agglomération, y compris les signaux d'entrée et de sortie de la localité: à la commune.
2. Les frais de pose et d'entretien des signaux et des marques temporaires de danger, de prescription ou d'indication sont à la charge du maître de l'ouvrage.
[4] Le ministère public, les juges d'instruction, les présidents de tribunaux de district, le commandant et les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour ordonner qu'un conducteur de véhicules ou une autre personne impliquée dans un accident fasse l'objet d'un examen médical approprié, d'une prise de sang lorsque les indices permettent de présumer que l'intéressé est pris de boisson ou d'une analyse d'urine lorsque les indices permettent de présumer que l'intéressé est sous l'effet de stupéfiants ou de médicaments.
[5]
Le Conseil d'Etat désigne au surplus, dans les cas non prévus par la législation fédérale ou cantonale, les autorités chargées d'appliquer les prescriptions sur la circulation routière.
1 Le Conseil d'Etat conclut un contrat d'assurance responsabilité civile collective pour le compte de tous les cyclistes qui ne sont pas assurés personnellement sur ce plan dans la mesure prévue par le droit fédéral.
2. Le montant de la prime d'assurance est à la charge du cycliste; il est encaissé en même temps que l'impôt perçu en vertu de la loi sur la taxe des véhicules automobiles et des cycles, du 3 décembre 1920 [6] .
Les communes fixent les conditions d'exploitation des entreprises de taxis dans la mesure où ces entreprises empruntent la voie publique.
Sont abrogés
a) les articles 7, 72 à 81, 83, 86, 87 et 96 à 98 de la loi sur les routes et voies publiques, du 21 août 1849 [7] ;
b) la loi concernant l'assurance obligatoire des propriétaires de cycles contre les effets de la responsabilité civile, du 19 novembre 1934;
c) la loi désignant les autorités compétentes pour ordonner les prises de sang à des conducteurs pris de boisson, du 24 février 1964;
d) toutes autres dispositions contraires.
Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 novembre 1968, avec effet immédiat.