Legislator Jurisprudence & Législation
751.01 RLCGÉO CH-NE

Département (RLCGÉO)

47 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (47)

Art. premier Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 2 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 3 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 4 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 5 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 6 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 7 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 8 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 9 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 10 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 11 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 12 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 13 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 14 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 15 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 16 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 17 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 18 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 19 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 20 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 21 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 22 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 23 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 24 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 25 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 26 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 27 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 28 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 29 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 30 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 31 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 32 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 33 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 34 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 35 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 36 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 37 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 38 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 39 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 40 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 41 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 42 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 43 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 44 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 45 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 46 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019 Art. 47 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019

Texte législatif (47 Articles)

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE PREMIER Autorités

Le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : le département) est chargé de l’application de la législation sur la géoinformation.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE PREMIER Autorités

Le service de la géomatique et du registre foncier (ci-après : le service compétent) est l’organe d’exécution du département en matière de géoinformation.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE PREMIER Autorités

Les services de l'État qui détiennent ou fournissent des géodonnées sont les services partenaires.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE PREMIER Autorités

Les communes, par le conseil communal ou le service communal spécialisé qu’il désigne, exercent les compétences que la législation sur la géoinformation et le présent règlement leur confèrent.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE PREMIER Autorités

1 Les autorités coordonnent leurs activités en matière de géodonnées.

2. Le service compétent est l’organe de coordination.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 2 Systèmes et cadres de référence géodésiques

La référence planimétrique des géodonnées de base de compétence cantonale et communale se fonde sur le système CH1903+ avec le cadre de référence planimétrique MN95.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 2 Systèmes et cadres de référence géodésiques

La référence altimétrique officielle des géodonnées de base de compétence cantonale et communale se fonde sur le nivellement fédéral de 1902 (NF02). Ce dernier se compose des altitudes usuelles NF02 des points fixes altimétriques de la mensuration nationale.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - Chapitre 3 Modèles de géodonnées et de représentation

1 Un modèle de géodonnées est au moins associé aux géodonnées de base de droit cantonal ou communal.

2. Le modèle de géodonnées de base doit être en trois dimensions si nécessaire.

3. Le modèle de géodonnées doit être conçu pour permettre l’historisation si celle-ci est nécessaire. L’article 19 ci-dessous est réservé.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - Chapitre 3 Modèles de géodonnées et de représentation

1 Le service partenaire du canton pour les géodonnées de base de droit cantonal respectivement la commune pour les géodonnées de droit communal prescrit un modèle de géodonnées et fixe la structure et le degré de spécification du contenu.

2. La structure des modèles de géodonnées doit au possible être harmonisée entre les différentes instances.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - Chapitre 3 Modèles de géodonnées et de représentation

Le service partenaire peut prescrire un ou plusieurs modèles de représentation dans son domaine de spécialité ; le cas échéant, il les décrit. La description définit notamment le degré de spécification, les signes conventionnels et les légendes.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 4 Catalogue des géodonnées de base relevant du droit cantonal et de la réglementation communale

[4] 1 Le Conseil d’État délègue au chef du département la compétence de définir les géodonnées de base relevant du droit cantonal, sur proposition du service compétent avec la collaboration des services partenaires.

2. Le service compétent les recense ensuite dans un catalogue et le publie.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 4 Catalogue des géodonnées de base relevant du droit cantonal et de la réglementation communale

1 Les communes définissent les géodonnées de base relevant de la réglementation communale et les recensent dans un catalogue.

2. Elles transmettent au service compétent le catalogue de géodonnées de base relevant de leur réglementation aux fins de publication.

3. Elles définissent les modalités de publication de leur catalogue.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 4 Catalogue des géodonnées de base relevant du droit cantonal et de la réglementation communale

L’accès aux catalogues des géodonnées de base est public et gratuit, dans les limites définies par la loi et le présent règlement.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 4 Catalogue des géodonnées de base relevant du droit cantonal et de la réglementation communale

[5] 1 Chaque géodonnée de base dispose d’un des niveaux d’accès (A. public, B. partiellement public et C. verrouillé), prévu par le droit fédéral.

2. Les niveaux d’accès sont définis par le Conseil d’État pour les géodonnées cantonales, et par la commune pour les géodonnées communales, avant la publication aux catalogues.

3. Le préposé à la protection des données et à la transparence (PPDT) est consulté avant la publication.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 4 Catalogue des géodonnées de base relevant du droit cantonal et de la réglementation communale

[6] 1 La procédure d’accès à un document officiel définie par la législation sur la protection des données et la transparence est applicable à l’accès aux géodonnées de base.

2. La personne requérant l’accès à une géodonnée de base adresse sa demande écrite

a) au service partenaire pour les géodonnées de base cantonales ;

b) à la commune ou à son service spécialisé pour les géodonnées de base communales.

3. Lorsque le service partenaire, respectivement la commune, entend refuser, restreindre, différer ou assortir de charges l’accès à une géodonnée de base, il en informe par écrit la personne concernée. Sa prise de position brièvement motivée indique la possibilité de saisir le PPDT pour conciliation (art. 43) et demande à la personne requérante cas échéant une confirmation de l’acceptation des motifs.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 4 Catalogue des géodonnées de base relevant du droit cantonal et de la réglementation communale

[7] 1 Le service partenaire, respectivement la commune, refuse l'accès aux géodonnées de base lorsque

a) le niveau C est attribué aux géodonnées concernées ;

b) le niveau B est attribué aux géodonnées concernées et que le requérant ne se prévaut d’aucun intérêt public pour y accéder ou ;

c) l'accès risque de compromettre la sécurité ou l'ordre publics.

2. Le service partenaire, respectivement la commune retire l’autorisation notamment lorsque

d) le titulaire de l'autorisation contrevient à ses obligations.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 4 Catalogue des géodonnées de base relevant du droit cantonal et de la réglementation communale

[8] Une fois les questions d’accès définitivement réglées, le service partenaire, respectivement la commune rend les éventuelles décisions formelles relatives aux conditions financières, émoluments et frais.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 5 Archivage et historisation

Le service partenaire, respectivement la commune, établit un concept d'archivage des géodonnées de base qui porte au minimum sur les aspects suivants

g) les modalités de suppression et de destruction de données.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 5 Archivage et historisation

L'historique des géodonnées de base de droit cantonal ou communal qui reproduisent des décisions liant des propriétaires ou des autorités est établi de façon à pouvoir reconstruire dans un délai raisonnable tout état de droit avec une sécurité suffisante, moyennant une charge de travail acceptable.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 6 Échange de géodonnées entre autorités

1 Après consultation du service partenaire, respectivement de la commune, le service compétent donne accès aux géodonnées de base à d'autres services du canton ou des communes, sur demande de leur part.

2. Le service compétent garantit l'accès aux géodonnées de base via un service de consultation. Lorsque c'est impossible, il transmet les données sous une forme différente.

3. L’acquisition de données est gratuite, mais une participation aux frais de fonctionnement informatique est facturable au requérant.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 7 Prestations commerciales

1 Sont habilités à offrir des prestations commerciales rémunérées en matière de géoinformation

b) les services partenaires.

2. Les prestations commerciales sont facturées au temps consacré ou au forfait. Elles font l’objet de factures et non d’émoluments.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 7 Prestations commerciales

Les communes définissent si et à quelles conditions elles offrent des prestations commerciales sur les géodonnées de base communales.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 8 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF)

1 Le cadastre RDPPF doit proposer, au sens de la législation fédérale sur la géoinformation un service de recherche, de consultation et de téléchargement.

2. À terme, toutes les RDPPF devront être gérées dans le cadastre RDPPF.

3. Ce service est fondé sur le modèle-cadre et les modèles de géodonnées et de représentation établis par la Confédération.

4. Le département institue un comité de pilotage chargé de l’application du cadastre RDPPF sous la responsabilité du service compétent qui réunit les services cantonaux concernés et des représentants des communes. Ce comité de pilotage siège au moins une fois par année.

5. Le service compétent assume l'organisation technique du cadastre RDPPF et sa gestion.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 8 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF)

1 En plus des restrictions définies par le Conseil fédéral, le cadastre RDPPF contient les restrictions désignées dans le catalogue des géodonnées de base du canton.

2. Les communes peuvent désigner des restrictions supplémentaires fondées sur leur réglementation communale à faire parties du cadastre RDPPF.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 8 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF)

Les restrictions reproduites au cadastre RDPPF sont réputées connues de tous et opposables à chacun.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 8 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF)

1 Le cadastre RDPPF peut servir à la mise à l’enquête et à la publication des informations d’une restriction dans la structure du modèle-cadre définie à l’article 4 de l’OCRDP, pour autant que la loi ne l’interdise pas.

2. L’annonce de la mise à l’enquête et de l’approbation doit être faite par la Feuille officielle.

3. L’autorité de laquelle émane la restriction définit les modalités.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 8 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF)

1 Lorsque la restriction a été créée à l'origine par écrit ou sur plan, sa représentation numérique est censée être une copie conforme.

2. En cas de divergence entre la version papier de la restriction et sa copie numérique, la version papier fait foi.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 8 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF)

1 L'autorité de laquelle émane une restriction ou le représentant désigné

b) met à disposition du service compétent les données numériques nécessaires.

2. Ces données portent notamment sur le bien-fonds touché par la restriction, les dispositions juridiques qui la décrivent et le renvoi aux bases légales topiques.

3. L'autorité confirme au service compétent que les données transmises

a) représentent correctement les restrictions à la propriété foncière, entrées en force, dans le respect des procédures prescrites ;

b) sont en vigueur ;

c) ont fait l'objet d'un examen de conformité avec la décision prise, sous sa responsabilité.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 8 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF)

1 À réception de la réquisition, le service compétent vérifie que le requérant a mis à disposition des données conformes à l'article précédent et que leur format est compatible avec le modèle-cadre défini par la Confédération.

2. À défaut, il ne procède pas à l'inscription et interpelle le requérant.

3. Dans les autres cas, il procède à l'inscription dès l'entrée en vigueur de la restriction.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 8 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF)

1 La mise à jour de données incombe à l'autorité de laquelle émane la restriction.

2. La procédure d'inscription est applicable.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 8 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF)

1 L'accès au cadastre se fait par le géoportail RDPPF du canton.

2. Durant ses heures d'ouverture, le service compétent met à disposition du public l’infrastructure pour accéder au géoportail RDPPF.

3. Chacun peut librement et gratuitement consulter, télécharger et imprimer un extrait statique ou dynamique du cadastre RDPPF, relatif à un immeuble déterminé.

4. Un émolument est perçu pour l’utilisation du « DATA-Extract » du cadastre RDPPF conformément aux dispositions du règlement y relatif.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 8 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF)

1 Le service compétent du cadastre RDPPF est chargé de délivrer, sur requête, des extraits certifiés conformes.

2. Aucune certification a posteriori n’est produite pour les restitutions de géodonnées de base du cadastre RDPPF.

3. L’extrait certifié conforme est facturé au temps consacré. Il fait l’objet d’une facture et non d’un émolument.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 9 Cadastre des conduites

1 Le cadastre des conduites est constitué par les informations de localisation en planimétrie et en altimétrie des conduites existantes avec les installations y relatives jusqu’au raccordement au bâtiment, et des attributs et autres renseignements complémentaires.

2. Il est de nature informative et ne remplace pas les inscriptions de servitude au niveau du registre foncier.

3. La mensuration officielle constitue la géodonnée de référence pour le cadastre des conduites.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 9 Cadastre des conduites

1 Figurent notamment au cadastre des conduites les éléments suivants

h) de transport de matériaux.

2. Les réseaux indépendants de conduites des installations industrielles ou sportives se trouvant sur une surface délimitée et fermée ne font pas partie du cadastre des conduites.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 9 Cadastre des conduites

Chaque propriétaire d’un réseau de conduites (ci-après : propriétaire de réseau) est responsable de la tenue et de la mise à jour du cadastre de ses conduites.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 9 Cadastre des conduites

Le service compétent se limite à

a) définir un modèle harmonisé pour la consultation basée sur les normes appliquées du secteur en collaboration avec les responsables de la tenue du cadastre des différentes conduites ;

b) mettre en place les services de recherche et de consultation du cadastre des conduites pour l'ensemble du territoire neuchâtelois ;

c) permettre, en accord avec le propriétaire des données, le téléchargement du cadastre des conduites.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 9 Cadastre des conduites

1 Le propriétaire de réseau transmet les informations nécessaires au service compétent.

2. Les formalités de la transmission des informations sont fixées d’entente entre les propriétaires de réseau et le service compétent.

3. La transmission doit se faire sous forme numérique, automatisée et régulière au moins tous les semestres.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 9 Cadastre des conduites

1 Sont tenus d'informer et de collaborer avec les propriétaires de réseau

c) les entreprises qui ont participé à la pose de conduites.

2. L'information et la collaboration sont gratuites, sous réserve des frais de transmission et de préparation de l’information.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 9 Cadastre des conduites

1 Lors de la pose d’une nouvelle conduite ou le dégagement d’une conduite existante, le propriétaire du réseau doit déterminer la position planimétrique et altimétrique de celle-ci à fouille ouverte.

2. Les personnes visées à l'article 38 ci-dessus doivent informer le propriétaire du réseau de conduites.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 9 Cadastre des conduites

1 La consultation du cadastre des conduites se fait par le géoportail du SITN en fonction des accès attribués par les propriétaires de réseaux.

2. L’accès à l’ensemble des conduites pour les autorités cantonales et communales responsables pour la gestion du cadastre des conduites est attribuée d’office.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 10 Rues et adresses de bâtiments

Les communes informent le service compétent des attributions et changements de noms de rue ou de lieu dénommé.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 10 Rues et adresses de bâtiments

1 Le service compétent conseille les communes en matière d’attribution de numéro d’adresse.

2. Les communes informent le service compétent des attributions et changements des adresses de bâtiments.

3. Les nouvelles adresses de bâtiment sont attribuées lors de la procédure d'octroi du permis de construire et sont communiquées au service compétent avec le projet de bâtiment.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 11 Dispositions finales

[9] Les prises de positions des autorités compétentes relatives aux articles 15 à 16 ci-dessus indiquent la possibilité de saisir le PPDT pour conciliation.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 11 Dispositions finales

1 Les décisions prises par le service compétent, les services partenaires et le Conseil communal en matière de géoinformation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département.

2. Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal.

3. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [10] , sont applicables.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 11 Dispositions finales

Le règlement d’exécution de la loi cantonale sur la mensuration officielle (RLCMO), du 18 décembre 1995 [11] , est modifié comme suit

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 11 Dispositions finales

L'arrêté relatif aux systèmes et aux cadres de référence géodésiques, du 30 novembre 2016 [12] , est abrogé.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 11 Dispositions finales

1 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er juillet 2019.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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