Art. 6 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 - Service
Art. 6 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 · Service
1 Le service exerce notamment les compétences suivantes
a) il veille, en collaboration avec les services concernés, à la saisie, à la mise à jour et à la gestion des géodonnées de base;
b) il définit, en collaboration avec les services concernés, les géodonnées de base de droit cantonal et, en collaboration avec les communes, celles de droit communal;
c) il veille à ce que les géodonnées de base relevant du droit fédéral, le cas échéant du droit cantonal ou communal, soient accessibles à la population et puissent être utilisées par chacun, conformément aux exigences en matière de transparence et de protection des données;
d) il gère le système d’information du territoire neuchâtelois (SITN) en tant qu’infrastructure cantonale des géodonnées et le géoportail cantonal;
e) il gère le cadastre des restrictions de droit public;
f) il délivre à toute personne qui le demande des extraits certifiés conformes du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;
g) il conseille les services de l'administration cantonale, ainsi que les communes qui font appel à lui, lors de l'acquisition de géodonnées et de mise en œuvre de géoservices;
h) il constitue et préside le comité directeur du SITN;
i) il peut, dans les limites de ses compétences, collaborer directement avec les services locaux et régionaux des cantons et pays limitrophes, notamment échanger des géodonnées avec eux et coordonner la saisie, la mise à jour et la gestion de géodonnées;
j) il ordonne la destruction des données ou la confiscation des supports de données chez l'utilisateur qui les a utilisées de manière illicite indépendamment d'éventuelles poursuites pénales.
2. Il exerce toutes les compétences en matière de géoinformation qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.
3. Il établit les directives nécessaires.