751.0
LCGÉOLCGEOLGeo
CH-NE
Art. 5 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 - Département
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre premier Buts et autorités compétentes - Section 2: autorités compétentes
Art. 5 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 · Département
1 Le département désigné par le Conseil d'Etat est l'autorité cantonale compétente en matière de géoinformation.
2. Il exerce ses attributions par l'intermédiaire du service compétent (ci-après: le service).
3. Il a notamment les compétences suivantes
a) il constitue le centre de compétences du SITN au sein du service et désigne son responsable sur proposition du chef de service;
b) il nomme la commission de nomenclature, chargée de la détermination des noms géographiques, et en fixe les règles d'organisation;
c) il encourage la recherche et la formation dans le domaine de la géoinformation.