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LCGÉOLCGEOLGeo
CH-NE
Art. 4 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 - Conseil d'Etat
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre premier Buts et autorités compétentes - Section 2: autorités compétentes
Art. 4 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 · Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a les compétences suivantes
a) il exerce la haute surveillance sur la géoinformation;
b) il conclut avec la Confédération, après avoir consulté les communes, les conventions-programmes pluriannuelles pour le financement du cadastre des restrictions de droit public;
c) il arrête les dispositions d'exécution;
d) il désigne le département compétent (ci-après: le département);
e) il édicte les règles concernant les géodonnées cantonales et communales;
f) il règle la procédure d'autorisation pour l'accès, l'utilisation et la transmission de toutes les géodonnées de base;
g) il établit le tarif des frais et fixe le montant des émoluments;