Legislator Jurisprudence & Législation
751.0 LCGÉOLCGEOLGeo CH-NE

Art. 35 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 - Système et cadre de référence

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 6 Dispositions transitoires et finales
Ouvrir la source officielle Texte complet (38 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 35 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 · Système et cadre de référence

Le Conseil d'Etat arrête le système et le cadre de référence géodésique valable pour les géodonnées de base dans les délais prescrits par le droit fédéral (art. 53 OGéo). Tous les services de l'Etat doivent en tenir compte lors de l'acquisition de leurs propres géodonnées.

← Art. 34 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Buts Art. 36 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →