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LCGÉOLCGEOLGeo
CH-NE
Art. 21 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 - Echange entre autorités
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 2 Principes concernant les géodonnées - Section 3: Accès et utilisation
Art. 21 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 · Echange entre autorités
1 Les administrations cantonale et communales mettent en place un système d’échange simple et direct de géodonnées.
2. Le Conseil d’Etat en règle les détails.
3. Seuls les coûts d'infrastructure sont facturables.