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751.0 LCGÉOLCGEOLGeo CH-NE

Buts (LCGÉO)

38 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (38)

Art. premier Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 2 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 3 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 4 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 5 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 6 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 7 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 8 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 9 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 10 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 11 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 12 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 13 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 14 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 15 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 16 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 17 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 18 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 19 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 20 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 21 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 22 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 23 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 24 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 25 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 26 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 27 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 28 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 29 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 30 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 31 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 32 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 33 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 34 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 35 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 36 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 37 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 Art. 38 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011

Texte législatif (38 Articles)

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre premier Buts et autorités compétentes - Section 1: buts, mensuration officielle et SITN

1 La présente loi a pour buts

a) l'application dans le canton de la législation fédérale sur la géoinformation;

b) la mise en place de l'infrastructure cantonale des géodonnées;

c) la réglementation du traitement des géodonnées de base dans les domaines relevant de la compétence du canton et des communes;

d) la tenue du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;

e) la définition des principes de coordination dans le domaine du cadastre numérique des conduites.

2. Elle s’applique aux autres géodonnées du canton et des communes, pour autant que le droit fédéral ou cantonal n’en dispose autrement.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre premier Buts et autorités compétentes - Section 1: buts, mensuration officielle et SITN

La législation, fédérale et cantonale, en matière de mensuration officielle est réservée.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre premier Buts et autorités compétentes - Section 1: buts, mensuration officielle et SITN

Afin d'assurer une maîtrise globale du développement du territoire cantonal dans ses multiples dimensions et d'offrir à l'administration cantonale et aux communes, ainsi qu'au secteur privé, un large ensemble d'informations, d'outils d'analyse, d'instruments de gestion et d'aide à la décision, l'Etat gère le système d'information du territoire neuchâtelois (ci-après: le SITN).

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre premier Buts et autorités compétentes - Section 2: autorités compétentes

Le Conseil d'Etat a les compétences suivantes

a) il exerce la haute surveillance sur la géoinformation;

b) il conclut avec la Confédération, après avoir consulté les communes, les conventions-programmes pluriannuelles pour le financement du cadastre des restrictions de droit public;

c) il arrête les dispositions d'exécution;

d) il désigne le département compétent (ci-après: le département);

e) il édicte les règles concernant les géodonnées cantonales et communales;

f) il règle la procédure d'autorisation pour l'accès, l'utilisation et la transmission de toutes les géodonnées de base;

g) il établit le tarif des frais et fixe le montant des émoluments;

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre premier Buts et autorités compétentes - Section 2: autorités compétentes

1 Le département désigné par le Conseil d'Etat est l'autorité cantonale compétente en matière de géoinformation.

2. Il exerce ses attributions par l'intermédiaire du service compétent (ci-après: le service).

3. Il a notamment les compétences suivantes

a) il constitue le centre de compétences du SITN au sein du service et désigne son responsable sur proposition du chef de service;

b) il nomme la commission de nomenclature, chargée de la détermination des noms géographiques, et en fixe les règles d'organisation;

c) il encourage la recherche et la formation dans le domaine de la géoinformation.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre premier Buts et autorités compétentes - Section 2: autorités compétentes

1 Le service exerce notamment les compétences suivantes

a) il veille, en collaboration avec les services concernés, à la saisie, à la mise à jour et à la gestion des géodonnées de base;

b) il définit, en collaboration avec les services concernés, les géodonnées de base de droit cantonal et, en collaboration avec les communes, celles de droit communal;

c) il veille à ce que les géodonnées de base relevant du droit fédéral, le cas échéant du droit cantonal ou communal, soient accessibles à la population et puissent être utilisées par chacun, conformément aux exigences en matière de transparence et de protection des données;

d) il gère le système d’information du territoire neuchâtelois (SITN) en tant qu’infrastructure cantonale des géodonnées et le géoportail cantonal;

e) il gère le cadastre des restrictions de droit public;

f) il délivre à toute personne qui le demande des extraits certifiés conformes du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;

g) il conseille les services de l'administration cantonale, ainsi que les communes qui font appel à lui, lors de l'acquisition de géodonnées et de mise en œuvre de géoservices;

h) il constitue et préside le comité directeur du SITN;

i) il peut, dans les limites de ses compétences, collaborer directement avec les services locaux et régionaux des cantons et pays limitrophes, notamment échanger des géodonnées avec eux et coordonner la saisie, la mise à jour et la gestion de géodonnées;

j) il ordonne la destruction des données ou la confiscation des supports de données chez l'utilisateur qui les a utilisées de manière illicite indépendamment d'éventuelles poursuites pénales.

2. Il exerce toutes les compétences en matière de géoinformation qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.

3. Il établit les directives nécessaires.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre premier Buts et autorités compétentes - Section 3: voies de recours et exécution forcée

Les décisions prises par le service sont susceptibles de recours au département, et, contre les décisions de ce dernier, au Tribunal cantonal, Cour de droit public conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 [5] , et de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [6] .

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre premier Buts et autorités compétentes - Section 3: voies de recours et exécution forcée

Les décisions fixant les émoluments, établis en application de la présente loi, valent titre exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, LP [7] .

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 2 Principes concernant les géodonnées - Section 1: Exigences qualitatives et techniques

1 Les exigences qualitatives et techniques applicables aux géodonnées de base sont à fixer de telle manière qu’un échange simple et une large utilisation soient possibles. Les géodonnées de base sont à structurer et à documenter de façon homogène.

2. Le Conseil d’Etat définit les géodonnées de base relevant du droit cantonal; elles figurent dans un catalogue.

3. Le département édicte des prescriptions sur les exigences qualitatives et techniques.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 2 Principes concernant les géodonnées - Section 1: Exigences qualitatives et techniques

Les communes définissent les géodonnées de base relevant du droit communal; elles figurent dans un catalogue.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 2 Principes concernant les géodonnées - Section 1: Exigences qualitatives et techniques

Le département édicte des prescriptions sur les exigences qualitatives et techniques applicables aux géométadonnées qui se rapportent à des géodonnées de base relevant du droit cantonal et communal.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 2 Principes concernant les géodonnées - Section 2: Saisie, mise à jour et gestion

1 La législation cantonale désigne les services dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base.

2. Faute de prescriptions correspondantes, ces tâches incombent au service spécialisé du canton ou de la commune dont la compétence s’étend au domaine concerné par ces données.

3. Lorsque les géodonnées de base se rapportent à plusieurs domaines relevant de services spécialisés différents, le Conseil d’Etat détermine lequel est compétent.

4. Le choix des méthodes de saisie et de mise à jour des géodonnées de base est laissé à la libre appréciation des auteurs de ces opérations, pour autant que la comparabilité des résultats soit garantie.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 2 Principes concernant les géodonnées - Section 2: Saisie, mise à jour et gestion

1 Le service garantit la pérennité de la disponibilité des géodonnées de base.

2. Le Conseil d’Etat définit les règles d’archivage et, le cas échéant, l’historisation des géodonnées de base relevant du droit cantonal.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 2 Principes concernant les géodonnées - Section 2: Saisie, mise à jour et gestion

Les obligations d'assistance et de tolérance prévues par la législation fédérale (art. 20 LGéo) sont applicables également aux géodonnées de base de droit cantonal.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 2 Principes concernant les géodonnées - Section 3: Accès et utilisation

A moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent, les géodonnées de base sont accessibles à la population et peuvent être utilisées par chacun.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 2 Principes concernant les géodonnées - Section 3: Accès et utilisation

1 Les prescriptions de la législation cantonale sur la protection des données s’appliquent aux géodonnées de base relevant du droit cantonal.

2. Le Conseil d’Etat arrête l’accès aux géodonnées de base et les restrictions fixées à leur accès public.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 2 Principes concernant les géodonnées - Section 3: Accès et utilisation

1 Sur proposition du service cantonal spécialisé, le Conseil d'Etat peut subordonner à une autorisation ou verrouiller l’accès aux géodonnées de base, leur utilisation et leur transmission.

2. Il fixe la compétence et les conditions requises pour l’autorisation, la procédure d’autorisation et le verrouillage.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 2 Principes concernant les géodonnées - Section 3: Accès et utilisation

Le service propose les prestations de services (géoservices) de recherche, de consultation et de téléchargement en tant qu'éléments constitutifs de l’infrastructure cantonale des géodonnées.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 2 Principes concernant les géodonnées - Section 3: Accès et utilisation

1 Le département détermine les autres géoservices d’intérêt cantonal et en définit l’offre minimale, sur proposition du service.

2. La mise en place et l’exploitation de ces géoservices relèvent de la compétence du service.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 2 Principes concernant les géodonnées - Section 3: Accès et utilisation

1 Dans la perspective d’une interconnexion optimale, le département fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à tous les géoservices sur proposition du service.

2. Il réglemente les géoservices englobant plusieurs domaines.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 2 Principes concernant les géodonnées - Section 3: Accès et utilisation

1 Les administrations cantonale et communales mettent en place un système d’échange simple et direct de géodonnées.

2. Le Conseil d’Etat en règle les détails.

3. Seuls les coûts d'infrastructure sont facturables.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 2 Principes concernant les géodonnées - Section 3: Accès et utilisation

Le Conseil d’Etat arrête les conditions et les émoluments pour la diffusion des géodonnées et géoservices aux tiers.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 2 Principes concernant les géodonnées - Section 4: Prestations commerciales du canton

Le Conseil d'Etat peut habiliter le service ou d'autres unités de l'administration cantonale à diffuser des géodonnées ou à offrir d'autres prestations commerciales en matière de géoinformation, sur la base du droit privé.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 2 Principes concernant les géodonnées - Section 4: Prestations commerciales du canton

L'offre de prestations commerciales doit présenter un lien étroit avec la mission du service habilité et ne doit pas entraver la réalisation de celle-ci.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 2 Principes concernant les géodonnées - Section 4: Prestations commerciales du canton

Le service habilité détermine les prix des prestations selon les conditions du marché.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 3 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

1 Conformément à la législation fédérale, le Conseil d’Etat arrête les prescriptions en vue de la réalisation du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF).

2. Il détermine les géodonnées supplémentaires devant figurer au cadastre.

3. Le cadastre RDPPF fonctionne comme un organe de publication officiel.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 3 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

Le Conseil d’Etat règle les procédures notamment pour

a) l’acquisition des données dans le cadastre et leur mise à jour;

b) la représentation des informations supplémentaires;

c) la confection et la diffusion des extraits;

d) la délivrance d'attestations certifiées conformes;

e) la publication officielle.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - CHAPITRE 3 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

1 Les coûts de l'inscription et de la mise à jour d'une restriction à la propriété foncière sont à la charge de l'autorité qui le décide.

2. Les coûts d'exploitation sont supportés conjointement par la Confédération et le canton.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 4 Cadastre des conduites

1 Les communes, les propriétaires ou les gestionnaires des conduites de réseau mettent en place un cadastre souterrain sous forme numérique et sont responsables de sa gestion.

2. Le cadastre indique la position des conduites avec les installations y relatives en surface et en souterrain.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 4 Cadastre des conduites

Les données du cadastre des conduites sont mises à disposition sur le SITN afin de permettre leur consultation par les administrations et les tiers.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 4 Cadastre des conduites

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 5 Dispositions pénales

1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2. L'application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et cantonale, ainsi que les sanctions administratives demeurent réservées.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 5 Dispositions pénales

1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.

2. La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende ou des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

3. Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 5 Dispositions pénales

1 Toute décision, prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, doit être communiquée au département.

2. S'il en fait la demande, le dossier doit lui être communiqué.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 6 Dispositions transitoires et finales

Le Conseil d'Etat arrête le système et le cadre de référence géodésique valable pour les géodonnées de base dans les délais prescrits par le droit fédéral (art. 53 OGéo). Tous les services de l'Etat doivent en tenir compte lors de l'acquisition de leurs propres géodonnées.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 6 Dispositions transitoires et finales

La loi cantonale sur la mensuration officielle (LCMO), du 5 septembre 1995 [8] , est modifiée comme suit

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 6 Dispositions transitoires et finales

Les anciens plans d'ensemble sont disponibles auprès du service.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 75 Géoinformation - chapitre 6 Dispositions transitoires et finales

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

3. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 11 mai 2011.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er juin 2011.

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