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Art. 2 Loi sur l'approvisionnement en électricité (LAEL), du 25 janvier 2017 - Participations financières

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Art. 2 Loi sur l'approvisionnement en électricité (LAEL), du 25 janvier 2017 · Participations financières

1 L'État et les communes veillent au maintien de la quotité de leurs participations financières, directes ou indirectes, dans les entreprises d'électricité gestionnaires de réseau dans le canton.

2. Toute vente de telles participations de l'État est soumise à l'approbation préalable des commissions compétentes du Grand Conseil en matière de finances et d'énergie.

3. Les communes adoptent une réglementation correspondante.

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