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740.101.0 RELAEL CH-NE

Département (RELAEL)

25 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (25)

Art. premier Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 2 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 3 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 4 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 5 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 6 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 7 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 8 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 9 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 10 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 11 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 12 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 13 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 14 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 15 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 16 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 17 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 18 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 19 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 20 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 21 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 22 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 23 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 24 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017 Art. 25 Règlement d'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (RELAEL), du 18 octobre 2017

Texte législatif (25 Articles)

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 1 : Autorités

Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) est chargé de l'application de la législation sur l’approvisionnement en électricité.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 1 : Autorités

Le service de l'énergie et de l'environnement (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 1 : Autorités

Les communes exercent les attributions que la loi cantonale et le présent règlement leur confèrent.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 2 : Définitions

Au sens du présent règlement

a) tout distributeur d’électricité opérant sur le territoire cantonal est un gestionnaire de réseau de distribution (ci-après : le gestionnaire) ;

b) on nomme ci-après consommateurs conventionnés ceux qui répondent aux conditions de l’article 49, alinéas 2 et 3 de la loi cantonale sur l’énergie (LCEn) ;

c) la notion de convention d'objectifs est celle définie dans la législation cantonale sur l'énergie.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 3 : Aires de desserte et gestionnaires

[5] Après consultation de la commune, du gestionnaire de réseau et le cas échéant du propriétaire de réseau concernés, le département décide de la répartition des aires de desserte suivante

Entreprises

Communes

Eli10 SA

Boudry, Cortaillod, Le Landeron, Milvignes (localités d'Auvernier et de Bôle), Saint-Blaise

Groupe E SA

Brot-Plamboz, Cornaux, Cressier, Enges, La Brévine, La Chaux-du-Milieu, La Côte-aux-Fées, La Grande-Béroche, La Sagne, La Tène, Le Cerneux-Péquignot, Les Ponts-de-Martel, Les Verrières, Lignières, Milvignes (localité de Colombier), Neuchâtel (localités de Corcelles-Cormondrèche et Valangin), Rochefort, Val-de-Ruz, Val-de-Travers

Société des forces électriques de La Goule SA

Le Locle (localité des Brenets)

SI La Neuveville

Une petite partie isolée du Landeron

Viteos SA

Hauterive, La Chaux-de-Fonds, Le Locle (localité du Locle), Les Planchettes, Neuchâtel (localités de Neuchâtel et Peseux), une partie du Cerneux-Péquignot

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 3 : Aires de desserte et gestionnaires

1 En raison de circonstances techniques ou locales particulières qui rendent l'approvisionnement difficile sans frais excessifs, un gestionnaire peut convenir, avec un autre, de l'approvisionnement de consommateurs finaux situés sur sa propre aire de desserte.

2. Cette modification fait l’objet d’une annonce commune des gestionnaires visés à l'alinéa 1 ci-dessus, au service et à la commune concernée. Le service invalide l’accord si les conditions visées à l’article 9 LAEL ne sont pas respectées.

3. Le gestionnaire d'un cas particulier est soumis à la LAEL et au présent règlement.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 3 : Aires de desserte et gestionnaires

1 Le service répertorie les aires de desserte et les cas particuliers, à l'aides des données fournies par les communes et leur gestionnaire.

2. Il transmet au service de la géomatique et du registre foncier les données nécessaires pour permettre une représentation graphique sur le site d’information du territoire neuchâtelois (SITN).

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 3 : Aires de desserte et gestionnaires

1 Les communes peuvent conclure avec le gestionnaire un contrat de prestations qui porte uniquement sur les éléments que l’éventuel contrat conclu entre le département et le gestionnaire (art. 10 LAEL) ne traite pas.

2. Tout contrat de prestations est soumis à l’approbation du département.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 4 : Redevances sur la consommation d'électricité distribuée

1 La redevance cantonale à vocation énergétique est de

b) 0,15 centime par kWh d’électricité distribué en moyenne tension.

2. Dans les limites de la loi, le montant de la redevance communale à vocation énergétique, en basse et moyenne tension, est fixé par le Conseil général dans un règlement qui indique si un fonds communal pour l'énergie est constitué. Cas échéant, il en décrit l'usage.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 4 : Redevances sur la consommation d'électricité distribuée

Si la commune souhaite prélever une redevance communale pour l'usage du domaine public, elle en fixe le montant dans les limites de la loi, en basse et moyenne tension, dans un règlement du Conseil général.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 4 : Redevances sur la consommation d'électricité distribuée

Le service, respectivement le Conseil communal, informe les gestionnaires jusqu’au 30 juin de l’année en cours du montant des redevances de l’année suivante.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 4 : Redevances sur la consommation d'électricité distribuée

1 Le débiteur des redevances à vocation énergétique est le consommateur final.

2. Le débiteur de la redevance pour l’usage du domaine public est le gestionnaire.

3. Le gestionnaire peut répercuter, conformément au droit fédéral, la redevance pour l'usage du domaine public sur le consommateur final.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 4 : Redevances sur la consommation d'électricité distribuée

Les gestionnaires versent aux collectivités le montant des redevances facturées qui leur reviennent respectivement, conformément aux dispositions de la loi.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 5 : Exonération des consommateurs conventionnés

1 Les consommateurs conventionnés peuvent, sur requête, être exonérés de la redevance cantonale.

2. L'exonération est valable tant que la convention d'objectifs est valide.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 5 : Exonération des consommateurs conventionnés

L’exonération est soumise aux conditions cumulatives suivantes

a) le consommateur conventionné doit avoir déposé une convention d'objectifs valide auprès des autorités fédérales compétentes ;

b) il autorise le service à obtenir de la commune, du gestionnaire, de l'agence mandatée pour la gestion de la convention d'objectifs et des Offices fédéraux compétents tout renseignement sur sa consommation d'électricité pour les sites concernés par l'exonération ;

c) il dépose une requête auprès du service, accompagnée des preuves permettant de vérifier le respect des conditions visées aux lettres a et b ci-dessus.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 5 : Exonération des consommateurs conventionnés

1 Le service requiert du gestionnaire les informations nécessaires et statue sur la base du dossier.

2. Il rend une décision sommairement motivée qu'il notifie au consommateur conventionné. Le gestionnaire et la commune concernés en reçoivent une copie en qualité de tiers intéressés.

3. Si les conditions sont remplies, l'exonération débute le premier jour du mois qui suit la date de la décision, laquelle indique au gestionnaire qu'il ne perçoit pas les redevances jusqu’au dernier jour du mois d’échéance de la convention d’objectifs.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 5 : Exonération des consommateurs conventionnés

1 Le service peut, en tout temps, vérifier que les conditions demeurent remplies et doit, cas échéant, annuler l'exonération.

2. L’annulation de l’exonération prend effet dès le premier jour du mois suivant celui où la décision est rendue. Le gestionnaire et la commune concernés en reçoivent une copie en qualité de tiers intéressés.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 5 : Exonération des consommateurs conventionnés

Si la commune a choisi d'exonérer les consommateurs conventionnés de l'une ou l'autre redevance ou des deux dans son règlement communal, les décisions visées aux articles 16 et 17 ci-dessus portent également sur les redevances communales concernées.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 6 : Rémunération des gestionnaires

1 Le canton et les communes rémunèrent les gestionnaires en leur cédant 2% hors taxes du montant des redevances à vocation énergétique qui leur reviennent conformément à l'article 13 ci-dessus. La perception de la redevance pour l’usage du domaine public n'est pas rémunérée.

2. La rémunération couvre tous les frais des gestionnaires consécutifs à l’application de la loi sur l’approvisionnement en électricité et du présent règlement.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 7 : Litiges, droit applicable et procédure

1 Les litiges relatifs à la consommation d'électricité entre le consommateur final et le gestionnaire sont soumis au droit et à la procédure définis

a) par le gestionnaire lorsqu'il est une entité juridiquement indépendante de la commune ;

b) par la commune lorsque le gestionnaire est un service communal relevant de son administration.

2. Les litiges relatifs aux redevances cantonale et communale sont soumis au droit public.

3. Toute personne qui entend contester une redevance

a) cantonale à vocation énergétique dépose une opposition écrite et sommairement motivée, dans les trente jours dès réception de la facture, auprès du service ;

b) communale à vocation énergétique dépose une opposition écrite et sommairement motivée, dans les trente jours dès réception de la facture, auprès du Conseil communal ;

c) communale sur l'usage du domaine public dépose une opposition écrite et sommairement motivée, dans les trente jours dès réception de la facture, auprès du Conseil communal.

4. La faculté de s'opposer à une redevance doit figurer sur la facture.

5. La facture de toute redevance qui n'a pas fait l'objet d'une opposition au sens de l'alinéa 3 ci-dessus devient une décision entrée en force, s'agissant de la redevance.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 7 : Litiges, droit applicable et procédure

1 La décision du service ou du Conseil communal relative aux redevances peut faire l'objet d'un recours au département.

2. Le gestionnaire a qualité de tiers intéressé à la procédure.

3. Le département peut joindre les causes lorsque le même recourant conteste les redevances cantonale et communales. Il peut contacter la commune à cet effet.

4. La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [6] , est applicable.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 8 : Exécution et dispositions finales

1 Le Conseil général adopte un règlement sur la distribution de l'électricité qui contient au minimum

a) l’indication du gestionnaire mentionné à l’article 5 ci-dessus ;

b) le droit et la procédure applicables aux litiges relatifs à la consommation d'électricité entre le consommateur final et le gestionnaire lorsque ce dernier est un service relevant de l'administration communale ;

c) la désignation de la ou des redevances perçues sur la consommation d'électricité, leur montant, ainsi que leur affectation ;

d) la désignation du consommateur final comme débiteur de la redevance communale à vocation énergétique ;

e) la désignation du gestionnaire comme débiteur de la redevance pour l’usage du domaine public si elle est perçue ;

f) l’indication des éventuelles exonérations communales pour les consommateurs conventionnés de l’une, de l’autre ou des deux redevances.

2. Le Conseil communal est compétent pour le surplus.

3. Le service publie, avec l'appui de l’office des communes et gestion fiduciaire [7] , un modèle de règlement communal sur la distribution de l'électricité. Il adopte au besoin les directives nécessaires à la mise en œuvre de la loi sur l'approvisionnement en électricité.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 8 : Exécution et dispositions finales

[8] 1 Pour l'année 2018, l'exonération des redevances des consommateurs conventionnés débute au plus tôt

a) le 1 er janvier pour ceux qui ont été recensés par le service et les gestionnaires jusqu'au 30 novembre précédent et qui répondent aux conditions de l'article 15 ci-dessus et,

b) dans les autres cas, dès le premier jour du mois suivant celui où la décision d'exonération est rendue.

2. Bien que les communes doivent percevoir une redevance communale à vocation énergétique dès le 1 er janvier 2018, elles peuvent en fixer son affectation ultérieurement, mais au plus tard au 30 juin 2018.

3. En l’absence de disposition communale au 1 er janvier 2018, le gestionnaire est autorisé à prélever une redevance énergétique de 0,3 centime par kilowattheure en basse tension et de 0,15 centime par kWh en moyenne tension.

4. Les cas particuliers au sens de l'article 6 ci-dessus déjà recensés avant l'entrée en vigueur du présent règlement n'ont pas besoin d'être annoncés.

5. La réduction prévue à l’article 23, alinéa 1 LAEL s’opère en référence à la somme totale des redevances à vocation énergétique et pour l’usage du domaine public.

6. La réduction d’un tiers visée à l’article 23, alinéa 1 LAEL s’applique au solde de la différence à réduire.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 8 : Exécution et dispositions finales

L’arrêté d'application de la loi sur l'approvisionnement en énergie électrique (ALAEE), du 27 octobre 2004 [9] , est abrogé.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - Section 8 : Exécution et dispositions finales

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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