Legislator Jurisprudence & Législation
740.10 RELCEN CH-NE

Art. 71 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'énergie (RELCEn), du 17 mars 2021 - Exigences

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - CHAPITRE 11 Spas et piscines chauffés
Ouvrir la source officielle Texte complet (98 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 71 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'énergie (RELCEn), du 17 mars 2021 · Exigences

1 Le bassin est équipé en principe d'une couverture contre les déperditions thermiques.

2. En cas de système de renouvellement d'eau, celui-ci est équipé d'un récupérateur de chaleur.

← Art. 70 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'énergie (RELCEn), du 17 mars 2021 Autorités d’exécution Art. 72 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'énergie (RELCEn), du 17 mars 2021 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →