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Art. 3 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'énergie (RELCEn), du 17 mars 2021

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 3 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'énergie (RELCEn), du 17 mars 2021

1 Sur proposition du département, le Conseil d'État peut déléguer aux communes qui disposent de moyens de contrôle suffisants certaines compétences du service.

2. Les communes au bénéfice d'une délégation de compétence effectuent leurs tâches conformément aux directives émises par le service, afin notamment de garantir une application uniforme du présent règlement.

3. Chaque année, elles font rapport de leurs activités au service. En tout temps, elles tiennent à disposition du service les données et statistiques relatives aux tâches reçues par délégation.

4. Les communes sont chargées de l'application des dispositions relatives au raccordement obligatoires à un réseau de chauffage à distance (art. 21, LCEn).

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