Art. 8 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 - Conseil d’État
Art. 8 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 · Conseil d’État
1 Le Conseil d’État exerce la haute surveillance en matière d’énergie.
2. Il a notamment les compétences suivantes
a) il définit la conception directrice de l’énergie et la soumet au Grand Conseil pour approbation ;
b) il approuve le plan cantonal de l’énergie ;
c) il collabore avec les organisations économiques (art. 4, al. 2, LEne) et les organisations actives dans le domaine de l’énergie ;
d) il instaure les conditions générales permettant aux entreprises de la branche énergétique d’assumer leurs tâches de manière optimale dans l’optique de l’intérêt général (art. 6, al. 2, LEne) ;
e) il nomme les membres de la commission cantonale de l’énergie ;
f) il édicte les dispositions d’exécution nécessaires à l’application de la présente loi ;
g) il désigne le département chargé d’appliquer la présente loi, ainsi que son service compétent en tant qu’organe d’exécution.