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Art. 8 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 - Conseil d’État

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Organisation et exécution
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Art. 8 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 · Conseil d’État

1 Le Conseil d’État exerce la haute surveillance en matière d’énergie.

2. Il a notamment les compétences suivantes

a) il définit la conception directrice de l’énergie et la soumet au Grand Conseil pour approbation ;

b) il approuve le plan cantonal de l’énergie ;

c) il collabore avec les organisations économiques (art. 4, al. 2, LEne) et les organisations actives dans le domaine de l’énergie ;

d) il instaure les conditions générales permettant aux entreprises de la branche énergétique d’assumer leurs tâches de manière optimale dans l’optique de l’intérêt général (art. 6, al. 2, LEne) ;

e) il nomme les membres de la commission cantonale de l’énergie ;

f) il édicte les dispositions d’exécution nécessaires à l’application de la présente loi ;

g) il désigne le département chargé d’appliquer la présente loi, ainsi que son service compétent en tant qu’organe d’exécution.

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