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Art. 79 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 - Communication des décisions pénales

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - CHAPITRE 10 Dispositions pénales, transitoires et finales
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Art. 79 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 · Communication des décisions pénales

1 Toute décision, prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, doit être communiquée au département.

2. Si le service en fait la demande, le dossier doit lui être communiqué.

2. Les communes établissent leur plan des énergies au sens de l’article 19, alinéa 2, ci-dessus pour le 1 er janvier 2025.

3. Les propriétaires réalisent les équipements visés à l’article 52, alinéa 2, ci-dessus dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi.

4. Le consommateur qui a atteint le seuil visé à l’article 60, alinéa 1, ci-dessus à l’entrée en vigueur de la loi procède à l’analyse de l’exploitation dans les trois années qui suivent.

5. La période transitoire au sens de l’article 66 ci-dessus prend fin le 31 décembre 2029.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 21 octobre 2020.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er mai 2021.

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