740.1
KENGLCEN
CH-NE
Art. 74 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 - Utilisation du fonds
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - CHAPITRE 8 Dispositions financières
Art. 74 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 · Utilisation du fonds
1 Le Conseil d’État décide de l’utilisation du fonds, conformément à sa destination.
2. Le résumé des comptes est publié chaque année avec le compte général de l’État.
3. Un rapport annuel succinct de l’utilisation des ressources du fonds cantonal de l’énergie est transmis à la commission cantonale et à la commission parlementaire compétentes en matière d’énergie.