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Art. 74 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 - Utilisation du fonds

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - CHAPITRE 8 Dispositions financières
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Art. 74 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 · Utilisation du fonds

1 Le Conseil d’État décide de l’utilisation du fonds, conformément à sa destination.

2. Le résumé des comptes est publié chaque année avec le compte général de l’État.

3. Un rapport annuel succinct de l’utilisation des ressources du fonds cantonal de l’énergie est transmis à la commission cantonale et à la commission parlementaire compétentes en matière d’énergie.

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