Legislator Jurisprudence & Législation
740.1 KENGLCEN CH-NE

Art. 73 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 - Fonds cantonal de l’énergie

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - CHAPITRE 8 Dispositions financières
Ouvrir la source officielle Texte complet (78 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 73 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 · Fonds cantonal de l’énergie

1 Le fonds cantonal de l'énergie est destiné à financer les subventions cantonales octroyées conformément à la présente loi et à ses dispositions d'exécution.

2. Ce fonds est alimenté par une redevance à vocation énergétique sur la consommation d’électricité, les contributions globales annuelles de la Confédération, par des annuités budgétaires et par des recettes diverses.

← Art. 72 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 Buts Art. 74 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →