740.1
KENGLCEN
CH-NE
Art. 73 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 - Fonds cantonal de l’énergie
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - CHAPITRE 8 Dispositions financières
Art. 73 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 · Fonds cantonal de l’énergie
1 Le fonds cantonal de l'énergie est destiné à financer les subventions cantonales octroyées conformément à la présente loi et à ses dispositions d'exécution.
2. Ce fonds est alimenté par une redevance à vocation énergétique sur la consommation d’électricité, les contributions globales annuelles de la Confédération, par des annuités budgétaires et par des recettes diverses.