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Art. 49 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 - Communications des performances énergétiques

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - CHAPITRE 6 Utilisation économe et efficace de l’énergie
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Art. 49 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 · Communications des performances énergétiques

1 Lors de l’aliénation et de la mise en location des bâtiments ayant fait l’objet d’une détermination des performances énergétiques au sens de l’article 45, les documents correspondants doivent être communiqués aux intéressés.

2. Ils doivent être mentionnés dans les actes authentiques portant sur l’aliénation des bâtiments, ainsi que dans les contrats de bail.

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