740.1
KENGLCEN
CH-NE
Art. 44 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - CHAPITRE 6 Utilisation économe et efficace de l’énergie
Art. 44 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020
Les bâtiments, parties de bâtiments ou installations existants ne répondant pas aux exigences minimales les concernant et auxquelles ils sont soumis seront assainis de manière à atteindre ces exigences minimales lors de la prochaine transformation ou lorsqu’un changement d'affectation influence la consommation d'énergie, mais au plus tard dans un délai de 30 ans à dater de l’entrée en force de la présente loi.