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Art. 4 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 - Dérogations

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 4 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 · Dérogations

1 Des dérogations à la présente loi et à son règlement d'exécution peuvent être octroyées par l'autorité compétente si les conditions cumulatives suivantes sont remplies

a) la dérogation est justifiée par des circonstances particulières en vertu desquelles le respect des exigences nécessite la mise en œuvre de moyens disproportionnés ;

b) la dérogation ne porte atteinte à aucun intérêt – public, général ou privé – prépondérant ;

c) le requérant démontre les circonstances particulières et en quoi résident les moyens disproportionnés.

2. Sont notamment considérés comme circonstances particulières des obstacles techniques ou opérationnels, la non-proportionnalité économique, ou encore des motifs de conservation du patrimoine (atteinte à la conservation de la substance historique).

3. Il n'y a pas de droit à la dérogation.

4. La dérogation peut être assortie de charges, de conditions, d'obligation ou de limitations temporelles.

5. Le requérant peut être appelé à fournir des justifications spécifiques (notamment concernant les monuments historiques, la physique du bâtiment).

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