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Art. 32 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 - Principes d’approvisionnement

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - CHAPITRE 5 Approvisionnement énergétique
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Art. 32 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 · Principes d’approvisionnement

1 En accord avec la Confédération, le canton et les communes instaurent les conditions générales garantissant un approvisionnement énergétique optimal sur le plan macro-économique ; l’approvisionnement relève des entreprises de la branche énergétique.

2. L’approvisionnement doit être compatible avec les exigences du développement durable, ce qui implique

a) une utilisation mesurée des ressources ;

b) le recours aux énergies renouvelables et indigènes ;

c) la prévention des effets gênants ou nuisibles pour l’homme et l’environnement.

3. La politique d’approvisionnement est établie en tenant compte des besoins en cas de crise, en particulier par la mise en valeur des ressources énergétiques indigènes.

4. L’origine géographique et le mode de production des énergies consommées font annuellement l’objet d’une information publique.

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