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Art. 3 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 - Principes

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 74 Énergie - 740 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 3 Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 · Principes

1 Des mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont réalisables sur le plan technique et de l’exploitation et économiquement supportables.

2. Les aspects économiques seront notamment traités sur la base de calculs de rentabilité prenant en compte les coûts externes de l’énergie ; le Conseil d’État fixe périodiquement les modalités de calculs.

3. Les installations permettant la production d’énergie renouvelable et leur développement revêtent un intérêt prépondérant.

4. Les mesures énergétiques sur le patrimoine bâti et dans les sites construits sont possibles à condition d’être suffisamment adaptées pour ne pas porter atteinte à la substance historique. Cette protection est prise en considération dans la balance des intérêts en présence.

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