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Art. 42 Règlement d'exécution de la loi sur l'entretien des routes nationales (ReLERN), du 25 septembre 2023 - Prescription

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - CHAPITRE 6 Cessation des rapports de service
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Art. 42 Règlement d'exécution de la loi sur l'entretien des routes nationales (ReLERN), du 25 septembre 2023 · Prescription

1 La direction ne peut prendre une mesure au sens de l’article 39 plus d’une année après la découverte des faits ou de l’échéance du délai d’amélioration et en tous les cas plus de trois ans après que les faits reprochés se soient produits.

2. Si ces faits sont punissables pénalement, la direction peut statuer tant que la prescription de l’action pénale n’est pas acquise.

3. Il ne peut plus être fait état des faits qui ont motivé un avertissement ou un déplacement après l’écoulement d’un laps de temps de trois ans à compter du jour où ils ont été prononcés.

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