Art. 36 Règlement d'exécution de la loi sur l'entretien des routes nationales (ReLERN), du 25 septembre 2023 - Retraite ordinaire
Art. 36 Règlement d'exécution de la loi sur l'entretien des routes nationales (ReLERN), du 25 septembre 2023 · Retraite ordinaire
1 Le personnel est d’office mis à la retraite ordinaire à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de la retraite fixé par la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, pour l’ouverture du droit à une rente de vieillesse.
2. Le personnel de la voirie exerçant une fonction éprouvante physiquement telle que la cheffe d’équipe principale ou le chef d’équipe principal, la cheffe ou le chef d’équipe, la cantonnière ou le cantonnier, la cantonnière-chauffeuse ou le cantonnier-chauffeur sont au bénéfice d’un plan de prévoyance particulier au sens du règlement d’assurance de la caisse de pensions de la fonction publique du Canton de Neuchâtel (RAss).
3. Le personnel au bénéfice d’un plan de prévoyance particulier est mis à la retraite au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 61 ans.
4. Le personnel qui souhaite poursuivre son activité au-delà de l’âge mentionné à l’alinéa 3 doit en faire la demande au plus tard six mois avant la date de sa mise à la retraite.
5. Jusqu’à 63 ans la prolongation est accordée d’entente avec la collaboratrice ou le collaborateur.
6. À partir de 63 ans, il appartient à la direction d’accorder ou non la prolongation de départ à la retraire. Cette dernière est accordée pour une année et peut être renouvelée jusqu’à l’âge de la retraite fixé par la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.