Art. 4 Loi sur l'entretien des routes nationales (LERN), du 26 mai 2020 - Organes compétents
Art. 4 Loi sur l'entretien des routes nationales (LERN), du 26 mai 2020 · Organes compétents
Les organes compétents sont
b) l’établissement cantonal.
Art . 5 1 Le Conseil d’État est compétent pour conclure, modifier, réviser et dénoncer un accord de collaboration avec un ou plusieurs cantons pour constituer une unité territoriale. Si le canton venait à être le seul titulaire d'une unité territoriale, le Conseil d’État exerce les compétences visées à l’article 7, alinéa 1, ci-dessous et confie les travaux à l’établissement cantonal.
2. Il donne les orientations stratégiques et exerce la haute surveillance sur l’établissement cantonal.
3. Il désigne le département dont relève administrativement l’établissement.
Art . 6 Le département
a) représente le Conseil d'État au sein de l’unité territoriale ;
b) assure la coordination entre le Conseil d’État, l’unité territoriale et l’établissement ;
c) assume la direction stratégique de l’établissement cantonal dans le cadre donné par le Conseil d’État ;
d) émet des directives ;
e) veille à créer une synergie entre les moyens mis en œuvre pour l’entretien des routes nationales et celui des routes cantonales.
Art . 7 1 L’unité territoriale est l’unique répondant vis-à-vis de la Confédération. À ce titre, elle conclut avec cette dernière les accords sur les prestations relatifs à l’exécution de l'entretien et de l’exploitation des routes nationales.
2. L’unité territoriale répartit l’attribution des tronçons et des prestations entre les établissements cantonaux dédiés.
3. Elle s’organise librement dans les limites de son acte constitutif et de la loi.
Art . 8 1 L’établissement cantonal exécute les travaux d'entretien que l'unité territoriale lui confie.
3. Il est administrativement rattaché au département.