735.17
GINLERN
CH-NE
Art. 25 Loi sur l'entretien des routes nationales (LERN), du 26 mai 2020 - Affection des bénéfices
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - Titre 2 - chapitre 3 Finances et gestion de l’établissement cantonal
Art. 25 Loi sur l'entretien des routes nationales (LERN), du 26 mai 2020 · Affection des bénéfices
1 Les bénéfices éventuels de l’établissement cantonal sont distribués conformément aux dispositions convenues dans les accords conclus entre la Confédération et l’unité territoriale.
2. La part fédérale des bénéfices alimente d’abord la réserve de l’unité territoriale. Une fois cette réserve constituée, la part fédérale des bénéfices est acquise à la Confédération.
3. La part cantonale des bénéfices alimente d’abord la réserve de l’établissement cantonal. Une fois cette réserve constituée, la part cantonale des bénéfices est versée dans les capitaux propres non-affectés de l’établissement cantonal.