735.17
GINLERN
CH-NE
Art. 23 Loi sur l'entretien des routes nationales (LERN), du 26 mai 2020 - Responsabilité et assurances
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - Titre 2 - chapitre 3 Finances et gestion de l’établissement cantonal
Art. 23 Loi sur l'entretien des routes nationales (LERN), du 26 mai 2020 · Responsabilité et assurances
1 La responsabilité de l’établissement cantonal découlant de ses prestations et activités doit être couverte, tant à l’égard de la Confédération que des tiers, par les assurances conclues à cet effet.
2. Si cette solution s’avère avantageuse, l’établissement peut constituer des réserves d’auto-assurance, en particulier pour son parc de véhicules et d’engins.