735.17
GINLERN
CH-NE
Art. 21 Loi sur l'entretien des routes nationales (LERN), du 26 mai 2020 - Organe de révision
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - Titre 2 - chapitre 3 Finances et gestion de l’établissement cantonal
Art. 21 Loi sur l'entretien des routes nationales (LERN), du 26 mai 2020 · Organe de révision
1 Le Conseil d’État désigne un organe de révision et fixe la durée du mandat.
2. L’organe de révision est rétribué par l’établissement cantonal.
3. Les autres exigences liées à l’organe de révision sont réglées par la législation sur les finances de l’État et des communes.