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Art. 21 Loi sur l'entretien des routes nationales (LERN), du 26 mai 2020 - Organe de révision

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - Titre 2 - chapitre 3 Finances et gestion de l’établissement cantonal
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Art. 21 Loi sur l'entretien des routes nationales (LERN), du 26 mai 2020 · Organe de révision

1 Le Conseil d’État désigne un organe de révision et fixe la durée du mandat.

2. L’organe de révision est rétribué par l’établissement cantonal.

3. Les autres exigences liées à l’organe de révision sont réglées par la législation sur les finances de l’État et des communes.

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